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... Des atteintes volontaires à la vie d´un animal

Article R655-1 (CODE PÉNAL)

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l´amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l´article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


... Des atteintes involontaires à la vie d´un animal ou à l´intégrité d´un animal

Article R653-1 (CODE PÉNAL)

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d´occasionner la mort ou la blessure d´un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l´amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


... Des mauvais traitements envers un animal

Article R654-1 (CODE PÉNAL)

Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l´amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l´animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l´animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu´une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.





... Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

Article 521-1 (CODE PÉNAL)
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait, publiquement ou non, d´exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d´emprisonnement et de 30000 euros d´amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d´un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l´abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l´exception des animaux destinés au repeuplement.


... De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivités

Article L 214-3 (CODE RURAL)

Il est interdit d´exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu´envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.